73. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer, aux fins de l’application de l’article 7, le délai et les modalités du dépôt de l’exemplaire ainsi que les normes de qualité auxquelles il doit satisfaire;
2° déterminer dans quels cas et dans quelle mesure l’aide financière versée par la Société peut prendre la forme prévue par les paragraphes 3° et 7° de l’article 10;
3° déterminer les normes et barèmes relatifs au remboursement des frais ou aux allocations de présence prévus aux articles 26 et 55 et en fixer le montant.